Fabrication de la liasse

Amendement n°35941 (Rect)

Déposé le vendredi 14 février 2020
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :

« III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi fixant :

« 1° Les conditions dans lesquelles les assurés nés avant le 1er janvier 1975 relevant des régimes mentionnés au 10° du I sont redevables des cotisations dues au titre des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires auxquels ils sont affiliés au 31 décembre 2024 et les conditions dans lesquelles ces cotisations évoluent pour suivre celles prévues en application de l’article 13 de la présente loi ;

« 2° Les conditions, pour les assurés nés après le 1er janvier 1975 relevant des mêmes régimes au 31 décembre 2024, de réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables à ces assurés et leur employeur et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article 13 de la présente loi, ainsi que les conditions dans lesquelles l’employeur des assurés concernés peut prendre en charge, durant cette période transitoire, les écarts de cotisation salariale, afin de garantir l’acquisition de points par ces assurés et les conditions dans lesquelles ces prises en charge par l’employeur peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions sociales.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

Exposé sommaire

L’amendement prévoit de garder inchangé le calcul des cotisations des salariés affiliés au régime de retraite complémentaire géré par la Caisse de pensions de retraite de la société anonyme de composition et d’impression des Journaux officiels de la République française et au régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels qui ne basculent pas vers le système universel de retraite. Pour ceux qui basculent, l’amendement prévoit de faire progressivement converger vers la cible les assiettes et les taux de cotisation des assurés qui étaient affiliés à ces régimes, avant leur intégration au système universel de retraite, ainsi que les assiettes et les taux de cotisation de leurs employeurs, avec possibilité de prise en charge par l’employeur à titre transitoire, sur le modèle des transitions prévues pour les anciens salariés des régimes spéciaux.