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Amendement n°39645 (Rect)

Déposé le vendredi 14 février 2020
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

I.– Le titre III du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Titre III

« Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État

« Art. L. 731-1. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la sécurité sociale.

« Art. L. 731-2. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État a pour mission d’assurer la mise en œuvre de dispositifs de protection sociale applicables aux fonctionnaires de l’État, aux magistrats, aux militaires, aux ouvriers de l’État ainsi qu'aux personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat et dont la gestion lui est confiée par la loi, le règlement ou une convention de délégation de gestion.

« À ce titre, il a notamment pour missions :

« 1° De gérer le régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’État, des magistrats et des militaires ;

« 2° De réaliser des opérations de gestion pour le compte du système universel de retraite, dans les conditions prévues à l’article L. 199-4 ;

« 3° De gérer tout ou partie des régimes d’invalidité des agents publics mentionnés au premier alinéa du présent article et d’autres prestations prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

« 4° De gérer les traitements attachés à la Légion d’honneur et à la Médaille militaire attribués en application du code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite.

« Art. L. 731-3. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État est administré par un conseil d’administration comprenant :

« 1° Des représentants des agents publics civils mentionnés à l’article L. 731-2, proposés par les organisations syndicales représentatives de ces agents ;

« 2° Des représentants des employeurs publics des agents publics mentionnés au même article L. 731-2, proposés par ces employeurs ;

« 3° Des personnalités qualifiées.

« Le président du conseil d’administration est nommé en conseil des ministres, parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du présent article.

« Les autorités compétentes de l’État sont représentées auprès du conseil d’administration par des commissaires du Gouvernement, qui peuvent être assistés d’un conseil de tutelle.

« Art. L. 731-4. – Les recettes de l’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État au titre des missions prévues à l’article L. 731-2 sont :

« 1° Les contributions versées par les employeurs des agents publics mentionnés au même article L. 731-2 ;

« 2° Les transferts d’autres personnes morales, dans des conditions définies par la loi et le règlement ;

« 3° Le cas échéant, les ressources prévues par la convention conclue en application de l’article L. 199-4 ;

« 4° Les dons et legs et, d’une manière générale, toutes les autres recettes autorisées par la loi et le règlement.

« Art. L. 731-5. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État peut employer du personnel dans les conditions prévues au 3° et au dernier alinéa de l’article L. 224-7.

« Dans ce cas, il conclut avec l’Union des caisses nationales de sécurité sociale la convention prévue à l’article L. 224-5-6.

« Art. L. 731-6. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État conclut avec les autorités compétentes de l’État une convention d’objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires dans les conditions prévues aux articles L. 227-1 et L. 227-2.

« Art. L. 731-7. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État peut, par convention signée sur avis conforme de son comptable public, confier à l’État l'encaissement des contributions versées par les employeurs des agents publics de recettes ou le paiement des dépenses de retraites, pensions, rentes et émoluments assimilés.

« La convention emporte mandat donné à l'État mandataire d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'établissement public. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'Etat mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 731-8. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre. »

II.– L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État se substitue, à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022, au service des retraites de l’État pour l’accomplissement de l’ensemble des missions que celui-ci a en charge et pour la mise en œuvre de ses droits et obligations.

À compter de cette date, les personnels affectés au service des retraites de l’État sont transférés à l’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État dans les conditions suivantes :

1° Les fonctionnaires en activité sont maintenus dans cette position ;

2° Les fonctionnaires placés en détachement peuvent être maintenus dans cette position jusqu’au terme de leur période de détachement ;

3° Les agents contractuels de droit public ou de droit privé restent soumis à leur contrat jusqu’à son terme.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet, plutôt que de renvoyer à une ordonnance, d’instituer directement l’Etablissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État, établissement public sous tutelle de l’État, qui sera chargé :

- de reprendre, dès 2022, les missions confiées actuellement au service des retraites de l’État (SRE), à savoir la gestion des régimes de retraite et d’invalidité, des fonctionnaires de l’État, des magistrats et des militaires ;

- de mettre en œuvre, de 2022 à 2025 et en lien avec la Caisse nationale de retraite universelle, le schéma de transformation préfigurant la mise en place du système universel de retraite prévu au II de l’article 50 ;

- d’assurer la gestion des dispositifs de protection sociale des agents publics qui lui est confiée par la loi, le règlement ou une convention de délégation de gestion. 

Sont notamment concernées : à compter de 2022, la gestion des régimes de l’allocation temporaire d’invalidité et du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, aujourd’hui confiée au service des retraites de l’État ; à compter de 2022 pour les agents nés à compter du 1er janvier 2004 et à compter de 2025 pour les agents nés à compter du 1er janvier 1975, la mise en œuvre des opérations de gestion pour le compte de la Caisse nationale de retraite universelle qui lui seront déléguées par convention en application de l’article L. 199‑4 du code de la sécurité sociale créé par l’article 54 de la présente loi.