Fabrication de la liasse

Amendement n°39647

Déposé le vendredi 14 février 2020
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 723-6. – La retraite du fonctionnaire mentionné au I de l’article L. 723-1 peut, sous réserve qu’il satisfasse aux conditions prévues au II du même article L. 723-1 et qu’il ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, être entièrement cumulée avec les revenus d’une activité professionnelle à partir de la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge afférente à leur emploi. Pour l’application de l’article L. 193-11, la possibilité d’acquérir des points est ouverte à compter de cette date. »

Exposé sommaire

Le présent projet de loi définit à son article 36 un ensemble de règles applicables à certains fonctionnaires exerçant des missions régaliennes. Compte tenu des sujétions qu’impliquent ces missions, ainsi que des risques particuliers qu’elles comportent pour les agents ou pour les tiers, il détermine un droit à un départ anticipé en retraite, sous condition de satisfaire à une durée minimale de service dans ces fonctions.

Entre cet âge d’ouverture spécifique des droits à retraite et la limite d’âge des corps concernés, les fonctionnaires concernés qui reprendraient une activité professionnelle postérieurement à la liquidation de l’ensemble des retraites auxquels ils ont droit voient leur pension de retraite diminuée à due concurrence d’un plafond déterminé par la loi. En outre, les cotisations assises sur les rémunérations perçues ne sont pas productrices de droits pour la retraite.

Cette forme de désincitation à la reprise d’une activité professionnelle est susceptible de durer, selon les corps, de 5 à 10 ans. S’agissant de la police nationale, pour les gradés et gardiens, les officiers, mais aussi les commissaires, elle perdure au-delà des limites d’âges statutaires, pour une durée allant de 2 à 5 ans, selon les grades.

Cette situation n’est pas conforme à l’orientation souhaitée, en lien avec les priorités européennes, de rechercher à augmenter le taux d’activité. Elle présente de surcroît, pour l’Etat, qui a la charge d’organiser le continuum des sécurités un obstacle important à ce que l’expérience, les compétences et l’expertise de ces fonctionnaires puissent bénéficier aux secteurs des polices municipales et de la sécurité privée, où existent pourtant des besoins importants, qui peinent à être satisfaits.

Tel est en particulier le cas du secteur de la sécurité privée, où la multiplication des grands événements et requièrent un développement considérable des capacités, estimé à ce jour 12 000 professionnels supplémentaires.  Déjà sous tension, du fait de la croissance des besoins qui résulte de l’état de la menace, ce secteur peinera à satisfaire à cet objectif tout en conservant des standards élevés de professionnalisme, en particulier pour les fonctions d’encadrement. Favoriser la reprise d’activité de professionnels de la sécurité dans ce domaine répond donc à un intérêt public, auquel la mesure proposée entend répondre. Le rapport des députés Alice THOUROT et Jean-Michel FAUVERGUE a documenté précisément ce point et avait formulé des propositions d’évolutions de la législation relative au cumul emploi-retraite pour ce motif. 

Enfin, il s’agit en outre de remédier partiellement à une différence de traitement injustifiée pour ce qui concerne les conditions d’exercice d’une activité rémunérée postérieurement à la liquidation complète d’une pension de retraite entre forces de sécurité. Ce faisant, la disposition proposée répond à une difficulté qui avait été identifiée à l’occasion de la conduite de la concertation qu’avaient conduite le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat aux retraites ces derniers mois. 

La mesure proposée permet donc de rendre possible un cumul déplafonné entre emploi et retraite à compter de l’atteinte de la limite d’âge statutaire de chaque corps.

Elle permettra d’engager un travail dans des conditions sereines pour réviser les règles relatives aux limites d’âge et celles afférentes aux dispositifs de prolongation d’activité, pour laquelle le présent projet de loi entend à son article 64 habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance.