Fabrication de la liasse

Amendement n°40340

Déposé le vendredi 14 février 2020
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

I. – L’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 87. – Le fonctionnaire, militaire ou magistrat détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peut demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« L’assiette de la cotisation est constituée par le traitement ou la solde afférent à l’emploi d’origine. Son taux est fixé par décret.

« Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la liquidation de la pension du régime du présent code. »

II. – L’article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.

III.- Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires ont opté pour l’affiliation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite en vertu des dispositions applicables, avant l’entrée en vigueur du présent article, de l’article 46 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée sont prises en compte pour la liquidation de la pension de ce régime.

IV.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

 

Exposé sommaire

Les fonctionnaires, magistrats et militaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peuvent demander le maintien de leur affiliation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite contre le paiement de la cotisation salariale. Toutefois, un mécanisme de non-cumul permet d’écrêter la pension nationale à hauteur des droits à retraite que le fonctionnaire aurait acquis en l’absence de détachement. Dans ce cas, les cotisations versées pendant la période de détachement à l’étranger lui sont remboursées.

Le dispositif de non-cumul est contraire au droit européen (CJUE, 6 octobre 2016, Adrien, aff. C-466/15). L’amendement vise ainsi à supprimer le principe de non-cumul et le remboursement de cotisations. En contrepartie, il est prévu de fixer un taux de cotisation intégrant un taux « représentatif de la contribution employeur ».