- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
2. (nouveau) À défaut de publication de l’ordonnance mentionnée au 1. du présent II, par dérogation à l’article L. 723‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 36 de la présente loi, le droit à retraite des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale est ouvert à compter de cinquante-sept ans.
L’âge d’ouverture des droits à pension de retraite du corps de conception et de direction (CCD) de la police nationale est actuellement de 57 ans. Les limites d’âge applicables aux membres de ce corps sont de 60 ans pour les commissaires de police et de 61 ans pour les commissaires divisionnaires et généraux. A défaut de publication de l’ordonnance mentionnée au II de l’article 64, l’application des dispositions de l’article L. 723-1 issu de l’article 36 de la présente loi aurait pour effet d’abaisser l’âge d’ouverture des droits des commissaires de police, divisionnaires et généraux de 57 à 52 ans.
Le présent amendement vise à maintenir cet âge d’ouverture des droits à 57 ans.
Une telle disposition maintient l’âge légal d’ouverture anticipée des droits à l’âge actuellement ouvert.