Fabrication de la liasse

Amendement n°41775

Déposé le vendredi 14 février 2020
A discuter
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« II bis. – Le fonctionnaire exerçant les fonctions mentionnées au I et reconnu inapte à celles-ci pour des causes imputables au service bénéficie d’un droit à la retraite dans les conditions définies au II, quelles que soient ses affectations postérieures à la déclaration de cette inaptitude. »

Exposé sommaire

Le projet de loi tient compte des risques particuliers auxquels sont exposés certains fonctionnaires exerçant des missions régaliennes en prévoyant un âge de départ anticipé pour ces derniers, conditionné à la satisfaction d’une durée minimale de service dans de telles fonctions.

Pour autant, la situation de personnels, policiers ou pompiers, victimes de dommages dans l’exercice de missions de sécurité, y compris civiles, et qui sont à la suite de ces blessures en service reconnus, sur la base d’une décision de commission médicale, inaptes à l’exercice des fonctions à risque mentionnées à l’article 36 du projet de loi, sans pour autant être inaptes à toute fonction publique doit faire l’objet d’une attention particulière.

Le présent amendement propose donc, au nom de la solidarité nationale, que les fonctionnaires devenus inaptes au service actif à l’occasion de l’exercice de leurs missions régaliennes et pour des motifs imputés au service soient considérés comme ayant satisfaits aux conditions ouvrant droit à un départ anticipé au titre de l’article 36 du projet de loi.

La charge financière qui en résulte pour le système universel est modérée. Ainsi, dans la police, par exemple, ce sont un peu plus de 50 personnes par an en moyenne qui se trouvent dans cette situation.