Fabrication de la liasse

Amendement n°42509

Déposé le samedi 22 février 2020
A discuter
Déposé par : Le Gouvernement

Substituer aux alinéas 2 à 18 les douze alinéas suivants :

« Les articles L. 723‑2 et L. 723‑3 du même code sont applicables à ces fonctionnaires.

« I bis. – Pour les fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 du même code qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont occupé un emploi classé dans la catégorie active et étaient tenus d’accomplir une durée de services effectifs de dix-sept ans pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante-deux ans au titre de cette catégorie d’emplois, la durée minimale d’exercice des fonctions prévue au II du même article s’applique à compter du 1er janvier 2034.

« Sur la période courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2033, cette durée minimale est fixée par décret, de manière croissante et linéaire dans la limite de la durée minimale d’exercice des fonctions prévue au II de l’article L. 723‑1 du même code.

« II. – Les fonctionnaires qui n’appartiennent pas aux mêmes corps et cadres d’emplois que ceux exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 du même code et qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont occupé un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou relevant du 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes ou de l’article L. 444‑5 du même code et ont accompli la durée de services exigée par ces dispositions pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante-deux ans au titre de cette catégorie d’emplois conservent le bénéfice de cet âge d’ouverture du droit à retraite.

« III. – Les fonctionnaires mentionnés au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique conservent le bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à retraite prévu au dernier alinéa du même III.

« IV. – Pour les fonctionnaires qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont occupé depuis au moins un an un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou relevant du 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes ou de l’article L. 444‑5 de ce code ne correspondant pas aux fonctions mentionnées au I de l’article L. 723‑1 du code de la sécurité sociale et n’ont pas accompli la durée de services effectifs exigée pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante-deux ans au titre de cette catégorie d’emplois, l’âge d’ouverture du droit à retraite prévu à l’article L. 191‑1 du même code ainsi que la limite d’âge qui leur est appliquée sont abaissés par décret en Conseil d’État, de manière distincte selon que ces fonctionnaires relevaient du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, du 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes ou de l’article L. 444‑5 du même code, d’une durée correspondant à la part de la durée de services accomplie avant le 1er janvier 2025 dans des emplois classés dans la catégorie active par rapport à la durée de services exigée pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit anticipé au titre de ces mêmes emplois. Cette durée est arrondie au trimestre supérieur.

« IV bis. – Pour le calcul de la retraite des fonctionnaires mentionnés aux II, III et IV, l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale est, sans que l’application du coefficient d’ajustement ne puisse conduire à majorer le montant de la retraite, abaissé par décret à un âge égal à l’âge de départ à la retraite moyen constaté pour les fonctionnaires dont la pension a été liquidée en 2023 en application des dispositions mentionnées à ces mêmes II, III et IV. L’âge ainsi abaissé peut être distinct selon que ces fonctionnaires relevaient du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, du 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes, de l’article L. 444‑5 du même code ou du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 précitée et, le cas échéant, selon la durée de services accomplie avant le 1er janvier 2025 dans des emplois classés dans la catégorie active par rapport à la durée de services exigée  pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit anticipé au titre de ces mêmes emplois. Il évolue au même rythme que l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale. Il ne peut pas être supérieur à la limite d’âge applicable à ces fonctionnaires lorsque la radiation des cadres intervient par atteinte de cette limite d’âge et que la prise d’effet de la retraite intervient à la date de cette cessation d’activité.

« IV ter. – Le bénéfice des II, III et IV du présent article n’est pas cumulable avec celui des articles L. 192‑4 et L. 192‑5 du code de la sécurité sociale.

« V. – Les employeurs des fonctionnaires mentionnés aux II, III et IV et des fonctionnaires dont la pension civile de retraite a été, antérieurement au 1er janvier 2025, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale en application des dispositions mentionnées aux mêmes II, III et IV sont redevables, jusqu’à ce que ces fonctionnaires atteignent cet âge et selon des modalités déterminées par décret et distinctes selon la fonction publique à laquelle ces fonctionnaires appartiennent, d’une cotisation supplémentaire.

« Les taux de cette cotisation, dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241‑3 du même code, sont fixés par décret de manière à couvrir :

« 1° Le montant des retraites versées à chacun des fonctionnaires bénéficiant d’un départ anticipé, en application des mêmes II, III et IV et des dispositions mentionnées auxdits II, III et IV, entre l’âge effectif de ce départ et l’âge prévu à l’article L. 191‑1 ;

« 2° Le montant des cotisations qui seraient dues si la retraite de ces fonctionnaires n’avait pas été liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de substituer aux ordonnances prévues à l’article 38 du projet de loi des dispositions prévoyant directement les modalités de transition pour les fonctionnaires qui relèvent avant 2025 de la catégorie active.

Ainsi, pour les fonctionnaires qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle et sont soumis à une condition de durée de 17 ans avant 2025, cette durée est relevée progressivement jusqu’à atteindre la durée d’exercice des fonctions prévues à l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les fonctionnaires pour lesquels la catégorie active est mise en extinction, le bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à retraite est conservé si ces agents remplissent avant 2025 la condition de durée requise pour en bénéficier. Dans le cas contraire, ces âges sont fixés de manière inversement proportionnelle à la durée de services accomplis dans la catégorie active.

Enfin, les employeurs de ces fonctionnaires seront redevables d’une cotisation supplémentaire afin de financer les départs anticipés de ces agents.