- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 382‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Ces personnes sont redevables de la fraction à la charge du salarié de la cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 241‑3 assise sur les revenus artistiques qu’elles perçoivent tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au dernier alinéa du présent article ou le cas échéant à l’article L. 382‑3‑1. Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 382‑4, le budget de l’État prend en charge l’acquisition de points supplémentaires au titre du 1° de l’article L. 191‑3, à hauteur de la part à la charge de l’employeur, de la cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 241‑3, assise sur la part des revenus artistiques inférieure au plafond mentionné à l’article L. 241‑3. »
Cet amendement vise à remplacer l’habilitation par des dispositions directement déclinées dans la loi, en permettant une prise en charge de points à hauteur du niveau qui aurait été applicable si les artistes-auteurs étaient redevables des cotisations aux taux de droit commun. Pour garantir une neutralité financière pour le système de retraite, cette prise en charge pourra être assurée par le budget de l’État et venir financer les droits à retraite ainsi constitués.