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Amendement n°42536 (Rect)

Déposé le lundi 24 février 2020
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 191‑6 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 191‑7 et L. 191‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 191‑7. – I. – La retraite des assurés mentionnés au 2° du II de l’article L. 190‑1 ayant été affiliés dans tout régime de retraite obligatoire avant la date mentionnée à ce même 2° est calculée dans les conditions définies au présent article.

« II. – Le montant de leur retraite est égal à la somme des droits à retraite calculés dans les conditions prévues au A et au B à laquelle s’appliquent les règles prévues au C.

« A. – Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2025 et des régimes de retraite obligatoires auxquels l’assuré était affilié avant de relever du système universel de retraite, les droits sont calculés par application des règles de ces régimes qui, à la date de la liquidation par l’assuré, sont applicables aux assurés de ces régimes ne relevant pas du 2° du II de l’article L. 190‑1, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Le revenu de référence servant de base au calcul de la retraite au titre de chaque régime est déterminé à la date de liquidation de la retraite de l’assuré par application à sa situation, appréciée à cette même date, des règles de chaque régime applicables à cette même date aux assurés ne relevant pas du 2° du II de l’article L. 190‑1 ;

« Pour les assurés relevant du 2° de l’article L. 381‑32, le revenu de référence est déterminé selon des modalités, fixées par décret, tenant compte des rémunérations qui leur sont applicables en fonction de leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024 ainsi que, pour les salariés mentionnés à l’article L. 3111‑16‑9 du code des transports dont le changement d’employeur est intervenu avant le 1er janvier 2025, des dispositions du décret prévu à cet article ;

« 2° Les majorations de durée d’assurance et bonifications comptant pour le calcul de la retraite, de la durée des services et bonifications ou de la durée d’assurance équivalente sont retenues dans la limite de la durée mentionnée au III de l’article L. 195‑1, appréciée sur l’ensemble de la carrière dans les conditions prévues au 1° du III du présent article ;

« 3° Seuls les droits auxquels l’assuré peut prétendre au titre des enfants nés ou adoptés avant la date mentionnée au I sont attribués pour le calcul des droits mentionnés au présent A dans les conditions prévues au 2° ;

« 4° Pour les assurés mentionnés à l’article L. 381‑32 et aux 1° , 2° , 4° et 5° de l’article L. 721‑1, les majorations de durée d’assurance prises en compte pour le bénéfice du taux plein ou le pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161‑17‑3 sont prises en compte pour le calcul de la retraite, de la durée des services et bonifications ou de la durée d’assurance équivalente dans les conditions prévues au 2° ;

« 5° La durée d’affiliation s’apprécie à la date de la liquidation de la retraite lorsqu’elle conditionne directement le bénéfice de droits à retraite spécifiques à compter de l’âge mentionné à l’article L. 191‑1. Il est tenu compte de la période d’activité et d’affiliation relevant de ce régime d’affiliation avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite. Cette période d’activité et d’affiliation est prise en compte pour l’appréciation des conditions de durée d’activité et des modalités de calcul des droits prévus aux III et VI de l’article L. 732‑56 du code rural et de la pêche maritime ;

« 6° Il n’est pas fait application :

« a) Des coefficients de minoration ou de majoration des droits en fonction de la durée d’assurance ou de périodes équivalentes ou de l’âge de l’assuré à la date de la liquidation de sa retraite ;

« b) Des règles de minimum de pension applicables dans les régimes mentionnés au présent A.

« B. – Au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2025, les droits à retraite sont calculés à la date de la liquidation selon les règles du système universel de retraite, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Pour les enfants nés ou adoptés avant la date mentionnée au 1er janvier 2025 :

« a) Les droits auxquels l’assuré peut prétendre au titre de l’article L. 196‑1 sont attribués aux parents selon les mêmes modalités que celles appliquées pour l’attribution des majorations de durée d’assurance au titre de ces mêmes enfants. A défaut, ces majorations sont attribuées selon les dispositions du B du I de l’article L. 196‑1, le délai mentionné au deuxième alinéa du même B courant à compter du 1er janvier 2025 ;

« b) Il n’est pas fait application du 2° du V de l’article L. 195‑1 pour la détermination de la durée prévue au III du même article ;

« 2° Il n’est pas fait application du II de l’article L. 196‑1 si les parents ont eu ou adopté au moins trois enfants après le 1er janvier 2025 ;

« 3° Des points peuvent être acquis en vertu des versements volontaires de cotisations prévus aux articles L. 194‑2, L. 194‑4, L. 194‑5 et à l’article L. 732‑68 du code rural et de la pêche maritime, au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2025, dans des conditions et limites fixées par décret ;

« 4° Il n’est pas fait application du coefficient d’ajustement prévu à l’article L. 191‑5 et des points supplémentaires prévus à l’article L. 195‑1.

« C. – A la somme des droits à retraite calculés dans les conditions prévues aux A et B s’appliquent les règles du système universel de retraite mentionnées au présent C, dans les conditions et dans l’ordre suivants :

« 1° Le II de l’article L. 196‑1 s’applique aux parents ayant eu ou adopté au moins trois enfants après la date mentionnée au I ;

« 2° Les points supplémentaires prévus à l’article L. 195‑1 sont attribués selon les modalités prévues au III de cet article ;

« 3° Le coefficient d’ajustement prévu à l’article L. 191‑5 s’applique à l’ensemble de la retraite.

« III. – Le décompte des durées prévues au V de l’article L. 195‑1 s’effectue dans les conditions suivantes :

« 1° Pour le décompte de la durée prévue au deuxième alinéa de ce V, outre la durée décomptée dans les conditions définies à cet alinéa appliquée au B du II du présent article, il est tenu compte des périodes d’assurance validées dans les conditions prévues au A du même II à raison de trois mois par trimestre validé. Pour ce décompte, il ne peut être validé, avant application des bonifications et majorations de durée d’assurance des régimes mentionnés au même A, plus de douze mois par année civile ;

« 2° Pour le décompte de la durée prévue au dernier alinéa de ce même V, outre la durée décomptée dans les conditions définies à cet alinéa, il est tenu compte des périodes mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑10.

« IV. – Les conditions de départs anticipés s’apprécient selon les règles prévues par le système universel de retraite, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Pour l’application du I de l’article L. 192‑1, outre la durée décomptée dans les conditions prévues par cet article pour les années postérieures au 1er janvier 2025, il est tenu compte, au titre des années antérieures à cette date, des durées d’assurance ou de service applicables à la date de liquidation aux assurés ne relevant pas du II de l’article L. 190‑1 mentionnées à l’article L. 351‑1‑1, au II des articles L. 643‑3 et L. 653‑2, à l’article L. 732‑18‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et prévues par les dispositions règlementaires équivalentes ;

« 2° Pour l’application du I de l’article L. 192‑2, outre la durée décomptée dans les conditions de cet article pour les années postérieures 1er janvier 2025, il est tenu compte, au titre des années antérieures à cette date, des durées d’assurance ou de service applicables à la date de liquidation aux assurés ne relevant pas du II de l’article L. 190‑1 mentionnées au premier alinéa de l’article L. 351‑1‑3, au premier alinéa du III des articles L. 643‑3 et L. 653‑2, au premier alinéa de l’article L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime, au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et prévues par les dispositions règlementaires équivalentes ;

« 3° Pour l’application du III de l’article L. 192‑4, il est tenu compte de la durée au cours de laquelle l’assuré a été exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail sur l’ensemble de sa carrière. 

« Art. L. 191‑8. – La retraite des assurés mentionnés au 1° du II de l’article L. 190‑1 ayant été affiliés à un régime de retraite obligatoire avant la date mentionnée à ce même 1° est calculée comme s’ils avaient acquis des droits pendant cette période selon les règles du système universel de retraite, en bénéficiant d’un nombre de points mentionnés au 1° de l’article L. 191‑3 égal au rapport entre les cotisations acquittées au titre de ce régime sur cette période, pour leur fraction correspondant à la part des cotisations mentionnées à l’article L. 241‑3 prise en compte pour l’acquisition de points dans le système universel de retraite, et la valeur d’acquisition mentionnée à l’article L. 191‑3 applicable au titre de l’année 2022. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de substituer à l’ordonnance prévue à l’article 61 des dispositions prévoyant directement les modalités de transition pour les assurés ayant acquis des droits dans les régimes de retraite obligatoire avant 2025.

Le dispositif vise à garantir à 100 % les droits acquis par ces assurés, nés avant 1975, lors de la première partie de carrière qu’ils auront effectuée dans les 42 régimes actuels. Il a été précisé par le Premier ministre lors de la restitution des concertations avec les partenaires sociaux organisée le 13 février dernier.

Les droits acquis seront calculés selon les règles des régimes actuels. Cependant, afin de garantir au mieux les droits de ces assurés, le salaire de référence pris en compte sera celui constaté au moment du départ effectif : ce seront les 25 meilleures années, qu’elles soient effectuées avant ou après 2025, qui contribueront au calcul de la pension pour le régime général et les régimes alignés ; ce sont les six derniers mois effectifs qui seront pris en compte pour le calcul de la pension des fonctionnaires et des régimes publics.

L’ensemble des trimestres acquis avant 2025, qu’il s’agisse de trimestres cotisés, validés au titre de la solidarité ou ayant fait l’objet de bonifications dans la fonction publique et les régimes spéciaux seront également pris en compte.

D’une part, les conditions de départ et le bénéfice du minimum de pension relèveront en revanche des règles du système universel. En conséquence, il ne sera pas appliqué de décote ou de surcote au titre de cette première partie de carrière : l’âge d’équilibre et l’éventuel coefficient d’ajustement s’appliqueront uniquement aux deux parties de la carrière. D’autre part, ces assurés pourront bénéficier des règles plus favorables introduites par le système universel en matière de minimum de pension.

Les droits acquis avant 2025 au titre des régimes actuels et acquis après 2025 au titre du système universel seront additionnés avant d’être liquidés puis de faire l’objet d’un versement unique.