- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après L. 194-2 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 27 de la présente loi, il est inséré un article L. 194-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 194-2-1. – Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations dans des conditions et limites, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle, les périodes de travail accomplies par les travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail. »
Le présent amendement propose d’ouvrir la possibilité d’un rachat de points pour les travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
En effet, est mentionnée dans le texte la possibilité de rachat de points au titre des années d’études supérieures (article 48). Les travailleurs handicapés étant particulièrement sujets à des carrières hachées et à des revenus peu élevés, leur ouvrir le droit au rachat de points permettrait de compenser les années où ils auraient faiblement cotisé pour leur retraite, et ainsi d’améliorer le montant de leur pension.
Cet amendement s’inspire d’une proposition du conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).