- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Supprimer cet article.
L’article 30 bis, introduit lors de l’examen du projet de loi par le Sénat, met en place pour tout nouveau résidant dans une commune une déclaration obligatoire d’établissement auprès de la mairie. Il a pour objectif d’améliorer la qualité de l’information dont disposent les communes quant à leur population.
Si cet objectif vise à répondre à un problème récurrent au sein des collectivités locales, le dispositif dont il est ici question apparaît problématique : il sous-tend en effet une procédure particulièrement lourde, tant pour les citoyens que pour les mairies. Ces dernières devraient mettre en place un service dédié aux déclarations d’établissement, et supporter les charges matérielles et financières qui en découleraient. Cette mesure, qui par ailleurs ne fait pas consensus au sein des collectivités, semble donc contraire à l’objectif de simplification administrative porté par le présent projet de loi.
En outre, une telle déclaration suppose la constitution d’un fichier de recensement par les communes, qui n’est pas sans poser des problèmes de protection des données personnelles. Or la jurisprudence constitutionnelle n’accepte la constitution de tels fichiers qu’en cas de motif d’intérêt général suffisant et prévis, ce qui ne semble pas être le cas ici.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article.