Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Catherine Kamowski

Catherine Kamowski

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Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere

Sophie Beaudouin-Hubiere

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Damien Adam

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Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot

Barbara Bessot Ballot

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Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

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Pascale Boyer

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot

Anne-Laure Cattelot

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Émilie Chalas

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Christine Le Nabour

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Bérangère Couillard

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Jean-Marie Fiévet

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Alexandre Freschi

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Laurence Gayte

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Photo de madame la députée Séverine Gipson

Séverine Gipson

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Photo de madame la députée Émilie Guerel

Émilie Guerel

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Christine Hennion

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François Jolivet

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Jacques Krabal

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Stéphanie Kerbarh

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Michel Lauzzana

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Didier Le Gac

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Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

Annaïg Le Meur

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Alexandra Louis

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Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie

Laurence Maillart-Méhaignerie

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Photo de madame la députée Sereine Mauborgne

Sereine Mauborgne

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Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Monica Michel-Brassart

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Isabelle Rauch

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Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Rémy Rebeyrotte

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Photo de monsieur le député Buon Tan

Buon Tan

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Photo de monsieur le député Pierre Venteau

Pierre Venteau

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 365‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Art. L. 365‑1. - « La responsabilité civile ou administrative des propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels, du fait des accidents survenus à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’un sport de nature ou d’activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans ces espaces naturels ayant fait l’objet ou non d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique ».

Exposé sommaire

L’article 37 ter tel qu’issu d’un amendement sénatorial proposait la création de l’article L. 311‑1-1 du code des sports et l’abrogation de l’article L 365‑1 du code de l’environnement. Cet article vise à supprimer la possibilité pour le gardien d’un espace, d’un site ou d’un itinéraire de voir engager sa responsabilité civile au titre de l’article 1242 du code civil pour des dommages causés à l’occasion de l’exercice d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs dans cet espace, site ou itinéraire. L’article 1242 du code civil pose que l’on est responsable des dommages causés par les choses que l’on a sous sa garde. La responsabilité civile du gardien du site ne pourra donc dorénavant être engagée qu’en présence d’une faute prouvée et non du seul fait de la garde du site.

Cette démarche est motivée par le fait que cette application de l’article 1242 du code civil serait une entrave au développement des sports de nature et des activités de loisirs en raison des risques de dommages qui peuvent être fréquents sur des sites naturels non aménagés pour l’accueil du public et des risques d’engagement de responsabilité. 

Or, la disposition de l’article 37 ter créant l’article L. 311‑1-1 du code des sports s’avère en fait insuffisante pour remplacer l’article L. 365‑1 du code de l’environnement. Sa suppression est donc demandée au profit d’une modification de la rédaction actuelle de l’article L. 365‑1 du code de l’environnement. En effet :

-  l’article L. 311‑1-1 du code des sports proposé ne traite que de la responsabilité civile du gardien direct du site. Or l’article L. 365‑1 du code de l’environnement distingue le gestionnaire du site de son propriétaire et traite également de la responsabilité administrative dans la mesure où un bon nombre d’espaces naturels sont gérés par des personnes publiques ;

- contrairement à l’article L. 365‑1 du code de l’environnement qui mentionne à la fois les activités de loisirs et la simple circulation des piétons dans le site, l’article L. 311‑1-1 du code des sports n’évoque pas la circulation des piétons ; 

- l’article L. 311‑1-1 du code des sports n’évoque pas les mesures d’information à destination des usagers qui seraient prises pour les informer des risques inhérents à la circulation dans un espace naturel aménagé de manière limitée. Ceci pourrait laisser penser que le gardien du site n’a aucune obligation d’information ;

- enfin, l’article L. 365‑1 du code de l’environnement et son positionnement dans le code de l’environnement permet aux gestionnaires d’espaces naturels de bénéficier d’une protection spécifique qui leur offre une justification pour les choix d’aménagements et surtout de non aménagements éventuellement opérés dans ces sites naturels afin de lutter contre une artificialisation excessive.

Sans toucher à l’économie générale du dispositif prévu à l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, tout en répondant aux intentions des sénateurs par l’adoption de l’article 37ter, le présent amendement élargit le champ d’application de l’article L. 365‑1 du code de l’environnement à tous les propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels. Il vise de plus un champ d’activités bénéficiant de l’exonération de responsabilité plus large, en ajoutant les activités sportives à la liste existante et en visant désormais tous les propriétaires ou gestionnaires.