- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Supprimer l’alinéa 9.
Cette disposition de simplification administrative indispensable pour assurer la fluidité des traitements des dossiers de recherches non interventionnelles par les comités de protection des personnes a été, de manière strictement identique, insérée dans l’ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie de Covid 19.
Dans le cadre de cette ordonnance, l’arrêté d’application de cette disposition a été, suite aux différentes consultations réalisées, adopté le 3 juillet de manière sensiblement différente à ce que le gouvernement avait initialement envisagé.
En effet, l’arrêté d’auto-évaluation défini par l’arrêté susmentionné, prévoit que le promoteur fourni dans le cadre de cette procédure simplifiée, un dossier structuré de sorte à permettre une analyse rapide mais en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents du protocole. Le comité de protection des personnes continuera ainsi à réaliser une analyse complète des dossiers de recherches non interventionnelles.
Dès lors, afin de simplifier comme initialement prévu cette procédure, il ne faut pas prévoir un contrôle a posteriori de ces dossiers. Prévoir un tel contrôle, qui n’existe pas pour les recherches les plus à risques, revient à alourdir la procédure administrative applicables aux recherches ne comportant par définition aucun risque ni contrainte.