Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
(mardi 15 septembre 2020)
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé sommaire
Cet amendement supprime la disposition introduite au Sénat, qui permet au seul porteur de projet, dans le cadre d’un dossier d’autorisation environnementale, de demander au préfet la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou de l la commission départementale de la nature, des paysages . En réservant un droit d’initiative au porteur de projet que les parties prenantes représentées à la commission n’ont pas, cette disposition crée une disparité de traitement qui n’apparaît pas justifiée. Par ailleurs, elle est susceptible d’allonger les délais administratifs, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la philosophie du projet de loi.