Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°702

Déposé le lundi 14 septembre 2020
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après la seconde occurrence du mot : « forestier », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 : « peuvent, sans limitation du nombre de demandes, recevoir communication des données cadastrales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

Exposé sommaire

L’amendement n° 513 prévoit que seules les données prévues à l’article L 107 A du livre des procédures fiscales (LPF) peuvent être communiquées aux experts forestiers (références cadastrales, l’adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d’identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles).

Or, les besoins des experts forestiers peuvent être différents (précisons attendues notamment sur la nature des bois et forêts). Le présent sous-amendement propose donc de supprimer la référence à l’article L 107 A du LPF et renvoie ainsi au décret prévu à l’alinéa 8 le soin de fixer la liste des données cadastrales qui pourront être communiquées aux experts forestiers.