- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
- Amendement parent : Amendement n°513
I. – Après la seconde occurrence du mot : « forestier », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 : « peuvent, sans limitation du nombre de demandes, recevoir communication des données cadastrales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
L’amendement n° 513 prévoit que seules les données prévues à l’article L 107 A du livre des procédures fiscales (LPF) peuvent être communiquées aux experts forestiers (références cadastrales, l’adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d’identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles).
Or, les besoins des experts forestiers peuvent être différents (précisons attendues notamment sur la nature des bois et forêts). Le présent sous-amendement propose donc de supprimer la référence à l’article L 107 A du LPF et renvoie ainsi au décret prévu à l’alinéa 8 le soin de fixer la liste des données cadastrales qui pourront être communiquées aux experts forestiers.