- Texte visé : Proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine, n° 2754
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article 706‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mesures de sûreté prévues à la section 4 sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ; ».
Cet amendement vise à préciser que les mesures de sûreté prévues par la présente proposition de loi feront l'objet de réquisitions par le procureur de la République antiterroriste devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris, en vertu de la spécialisation des instances judiciaires de la capitale pour les affaires de terrorisme. Dans le cas très improbable dans lequel un mineur pourrait être concerné par ces mesures, il relèverait du tribunal pour enfants de Paris.
Il reprend l'une des recommandations du Conseil d’État et des représentants du parquet auditionnés par votre rapporteure.