- Texte visé : Proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine, n° 2754
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 6, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« une adhésion persistante à une entreprise tendant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et ».
Les travaux menés au sein du Conseil d'Etat et lors des auditions ont montré que l'enjeu de la caractérisation de la dangerosité était essentiel. Il ne résulte pas, comme dans le cas de la rétention de sûreté par exemple, d'un trouble de la personnalité pouvant être objectivé sur le fondement d'expertises médicales.
En conséquence, le présent amendement qualifie de manière plus précise cette notion de dangerosité. Celle-ci devra être appréciée en fonction de l'adhésion persistante à une entreprise tendant à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.