- Texte visé : Proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine, n° 2754
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« « 9° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider. »
A la lumière des auditions, il est apparu utile de compléter le dispositif de sûreté prévu par la proposition de loi par l'une des mesures prévue actuellement au 20° de l'article 132-45 du code de procédure pénale et qui permet d'imposer le respect des conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre la réinsertion du condamné et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté.