- Texte visé : Proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine, n° 2754
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot :
« condamné »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17, et après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. »
Le présent amendement poursuit deux objectifs.
En premier lieu, conformément à une suggestion du Conseil d'État, il mentionne explicitement la possibilité pour la juridiction de mettre fin aux mesures de sûreté dès lors qu'elle l'estime nécessaire.
En second lieu, il précise les règles selon lesquelles le condamné peut solliciter la modification ou la mainlevée des mesures de sûreté, en reprenant les délais de procédure prévus pour la surveillance de sûreté. La demande peut être formulée après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de la juridiction. Il est mis fin d'office aux mesures de sûreté si la juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune nouvelle demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.