- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (n°2762)., n° 2764-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« - de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et à leurs modalités de prise définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;
« – de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ; »
L’alinéa 7 permet à l’employeur de faire face à la baisse d’activité liée à la pandémie en imposant, dans une certaine limite, l’utilisation par ses salariés de congés payés et de jours de réduction du temps de travail et de jours de repos affectés sur le compte épargne‑temps, ainsi qu’en déterminant leurs dates.
Les congés payés sont un droit auxquels les salariés sont particulièrement attachés. L’objectif du gouvernement n’a jamais été de réduire ces droits, mais d’aménager les délais dans lesquels l’employeur peut imposer la date de prise.
Il apparaît, sur ce sujet, que le dialogue social doit primer pour renforcer la concertation sur les modalités de prise des congés dans l’entreprise.
C’est pourquoi, il est proposé de soumettre à un accord collectif la possibilité de réduire les délais de prévenance applicable pour fixer les dates de congés.
Cet accord ne pourra, en tout état de cause, modifier les dispositions relatives aux congés, que pour un nombre maximal de 6 jours ouvrables.
Par ailleurs, l’amendement précise que les jours de réduction du temps de travail visés concernent également les salariés en forfait jours, principalement des cadres.