- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2020, n° 2820
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Amendement parent : Amendement n°401
I. - Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2020, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions »,
les mots :
« Par dérogation au 2 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 30 décembre 2018, les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application de ce même article et non encore rapportés au 31 mars 2020 peuvent être utilisés au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021 pour faire face aux dépenses »
II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis. »
III. - En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« jusqu’au 31 décembre 2020 »,
les mots :
« à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2020 et 2021 ».
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement rédactionnel et de précision.