Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Substituer aux alinéas 4 à 11 l’alinéa suivant : 

« III. – L’ordonnance n° 2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est abrogée. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous souhaitons abroger l’ordonnance adaptant les règles de procédure pénale prise par Mme Belloubet. 


Cette ordonnance scélérate allonge les délais maximaux de la détention provisoire. Sa publication au JO a été suivie d’une circulaire et d’un courriel de la directrice des affaires criminelles et des grâces indiquant que les durées de détention provisoire devaient être automatiquement prolongées, sans que le détenu ou son avocat ne puissent avancer d’argument ! Le président de l’ordre de avocats du Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation Louis Boré a justement souligné à ce sujet « C’est la première fois depuis la loi des suspects de 1793 que l’on ordonne que des gens restent en prison sans l’intervention d’un juge » C’est donc tristement, par une circulaire et un mail, que les droits de la défense et le maintien en détention de milliers d’individus ont été décidés sur le fondement d’une simple décision administrative ! 


Les prolongations de détentions provisoires sont de plus totalement incohérentes avec les mesures de réduction de peine et de sortie anticipées prises par le Gouvernement. S’il est fier d’annoncer que taux global d’occupation des prisons est passé sous la barre symbolique des 100% ce n’est qu’une moyenne ! Le taux d’occupation des maisons d’arrêt reste supérieur à 110% (certaines d’entres elles restent occupées à 150%). La baisse n’est d’ailleurs pas uniquement due aux mesures prises pour accorder des remises en liberté, elle est aussi le résultat du ralentissement de la justice ! 


Enfin, ce n’est pas parce que le Conseil d’Etat a rejeté les référés relatifs à cette ordonnance qu’elle ne viole pas des droits et libertés fondamentaux : les rejets viennent des insuffisances des procédures d’urgence de référé - liberté et référé suspension, qui ne sont pas adaptés pour contester de telles dispositions.