- Texte visé : Proposition de loi créant la fonction de directeur d’école, n° 2951
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après le mot :
« éducatif »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« . Lorsque sa mission de direction n’est pas à temps plein, il peut être chargé de missions d’enseignement dans l’école dont il a la direction ou de missions de formation ou de coordination. Ces missions sont définies à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique. »
Cet amendement vise à préciser et clarifier les missions du directeur d’école : il participe à l’encadrement du système éducatif.
Lorsque sa mission de direction n’est pas à temps plein, il peut être chargé de missions d’enseignement dans l’école dont il a la direction, de missions de formation ou de coordination. Cette coordination peut se faire en REP, REP+, PIAL ou RPI. Les missions du directeur seront définies à la suite d’un dialogue avec l’IEN. Cet échange pourra aboutir donc à l’élaboration d’une feuille de route personnalisée, selon les spécificités de l’école, entre l’IEN et le directeur d’école.