Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 9 juillet 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
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Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I du présent article et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse, peuvent opter, pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020, pour l’application des dispositions de l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15  mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Les conditions de mise en œuvre du présent VII bis sont précisées par décret. Cette option n’est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III du présent article. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« XI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est de rétablir une justice fiscale entre les entreprises, afin qu’à impact économique équivalent, chaque secteur puisse avoir accès au même niveau d’accompagnement, en prenant en compte les spécificités propres,  fiscales et comptables, à chacun d’eux.

A ce titre, les activités agricoles ont été diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid 19.

Ainsi, les professionnels ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou ayant subi la fermeture des commerces non alimentaires sont particulièrement touchés. Il s’agit notamment des horticulteurs, des centres équestres, des pépiniéristes et des fermes auberges.

Mais d’autres productions alimentaires subissent aussi les conséquences immédiates ou différées de la fermeture et de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation. Il s’agit notamment des viticulteurs, des producteurs d’agneaux, de jeunes bovins, de certains maraîchers et de diverses productions avicoles (cailles, canards, pigeons…).

Le Gouvernement, dans le cadre des mesures d’urgence, entend conforter la trésorerie des entreprises, afin d’éviter l’étape critique de la cessation des paiements. Cependant, la réduction forfaitaire de cotisations et contributions de Sécurité sociale proposée ignore certaines spécificités propres au secteur agricole.

Aux termes de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime et contrairement à d’autres professions, « les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ». 

Par cet effet de lissage, la perte de revenus brutale de cette année ne serait donc prise en compte que partiellement dans le calcul des cotisations à venir. Certains producteurs seraient ainsi lourdement pénalisés. Or, pour ces activités agricoles très impactées, il s’agit de redémarrer l’activité après avoir tout perdu. Dès lors, ces agriculteurs ne peuvent supporter des cotisations et contributions sociales calculées en fonction de leurs revenus passés et qui représentent une charge très importante grevant leur trésorerie et interdisant leur redémarrage.