Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 2 juillet 2020)
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis – Le versement de la dotation prévue au I du présent article est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée pour les années de 2017 à 2019. »

Exposé sommaire

La garantie de recettes pour les régions porte sur un panier de recettes comprenant l’octroi de mer et la part de la taxe spéciale de consommation inscrite au budget des régions.

Conformément à l’article L 4434-3 du code général des collectivités territoriales, une part de la taxe spéciale de consommation est affectée aux budgets des départements sur décision des collectivités régionales. Cette disposition concerne les départements de Guadeloupe et de La Réunion.

Afin de prendre en compte la situation spécifique de ces deux conseils départementaux, il est proposé de respecter le cadre en vigueur concernant la répartition de la taxe spéciale de consommation et d’assurer une garantie de niveau de recettes pour la part départementale dans le cadre de la compensation de la part régionale de taxe spéciale de consommation  aux régions de Guadeloupe et de La Réunion. Aussi, cet amendement permet de garantir la part départementale de taxe spéciale de consommation perçue par les départements de Guadeloupe et de La Réunion, dans des proportions similaires aux années antérieures.