Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 9 juillet 2020)
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues au 1° et au 2° du présent I s’étendent du 1er février jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prendre en compte la situation des employeurs relevant des secteurs éligibles au dispositif, pour lesquels des fermetures administratives avaient été décidées et ont été prolongées plus longtemps que dans d’autres secteurs au regard des mesures sanitaires, en particulier les discothèques, foires, expositions et salons. 

Pour ces employeurs, qui continuent par ailleurs à bénéficier de l’activité partielle dans des conditions plus favorables que le droit commun (taux horaire d’allocation de 70 % du SMIC), la période d’emploi prise en compte pour le bénéfice du dispositif d’exonération de cotisations sociales et d’aide au paiement des cotisations et contributions est prolongée jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation de reprise d’activité, soit jusqu’au 30 juin 2020 pour les employeurs autorisés à reprendre leur activité en juillet.