- Texte visé : Proposition de loi visant à réformer l’adoption, n° 3161
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, par la loi qui régit les effets de leur mariage, de leur partenariat enregistré ou de leur concubinage. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »
L’article 370‑3 du code civil pose les règles de droit international privé à respecter en cas d’adoption par des adoptants de nationalité étrangère.
Cet article propose d’ajouter l’hypothèse de couples non mariés, partenaires d’un PACS ou concubins.
La formalisation retenue nous apparait insatisfaisante. Il est visée « l’adoption par deux personnes », ce qui est impropre. Il convient de viser la notion de couple, ce qui permet de confirmer que deux personnes ne peuvent adopter ensemble uniquement si elles sont mariées, partenaires d’un pacte civil de solidarité ou concubines.
Cet amendement modifie, en conséquence, la rédaction du premier alinéa de l’article 370‑3 du code civil.