- Texte visé : Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, n° 3162
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 6 à 8 les six alinéas suivants :
« 2° L’article L. 1424‑5 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 1424‑5. – Le corps départemental du service d’incendie et de secours est composé :
« « 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;
« « 2° Des sapeurs-pompiers volontaires ;
« « 3° Des personnels administratifs, techniques et spécialisés ;
« « 4° Des volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers. » ; ».
Cet amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer les personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein du corps départemental du service d’incendie et de secours.
Cet amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer les personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein du corps départemental du service d’incendie et de secours. L’article 1424-5 du code général des collectivités territoriales définit en effet la composition du corps départemental de sapeurs-pompiers qui est composé des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires, et des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile. Le présent amendement vient ajouter à la définition du corps départemental du SIS « les personnels administratifs, techniques et spécialisés » tout en conservant l’ajout effectué par la proposition de loi des « volontaires en service civique des sapeurs-pompiers ».