- Texte visé : Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, n° 3162
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 723‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’honorariat de sapeur-pompier volontaire est accordé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, sans aucune condition d’âge ni limite d’âge. »
L’honorariat est une distinction conférée discrétionnairement à certains fonctionnaires qui quittent définitivement leurs fonctions et qui leur permet de conserver leur titre et certaines prérogatives ou distinctions honorifiques.
L’article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure dispose : « tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité ».
Cependant de nombreux sapeurs-pompiers volontaires, n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans, se voient refuser une nomination à l'honorariat au grade supérieur. Ce refus les prive de cette distinction méritoire au regard de leur investissement et les empêche de porter la tenue à l'occasion des cérémonies du service.
Cet amendement déposé par le groupe Socialiste et apparentés vise à préciser que l’honorariat des sapeurs-pompiers volontaires est accordé sans considération de la limite d’âge.