- Texte visé : Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, n° 3162
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑2. – I. – Les services d’incendie et de secours sont chargés :
« 1° Des secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;
« 2° De la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« II. – Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés :
« 1° À l’aide médicale urgente en relation coordonnée avec les établissements de santé comportant une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente ;
« 2° À la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ou la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement ;
« 3° À l’évaluation et à la prévention des risques de sécurité civile de toutes natures, notamment technologiques ou naturels ;
« 4° À la prévision et la préparation des mesures de sauvegarde, l’organisation des moyens de secours et la gestion des crises ;
« III. – Pour accomplir les missions qui leur incombent, ils disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise notamment les compétences des services d’incendie et de secours et des sapeurs-pompiers dans les domaines du secours d’urgence et soin d’urgence à personnes, ainsi les conditions et modalités d’habilitation par le médecin-chef du service d’incendie de secours des sapeurs-pompiers à la pratique de gestes techniques nécessaires. »
Cet amendement vise à mieux transposer dans la loi la réalité des missions des services d’incendie et de secours (SIS), en précisant les compétences des SIS et des sapeurs-pompiers, en matière de secours d’urgence et de soins d’urgence.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction de cet article 2 vient confirmer la participation des SIS à l’aide médicale urgente (AMU) dans le cadre d’une relation coordonnée avec les établissements de santé concernés. Il y est également précisé la compétence des SIS et des sapeurs-pompiers en matière de gestion de crise.
Enfin, cet amendement affirme également la pleine maîtrise des SDIS sur la gestion et direction de leurs moyens en personnels et matériels.