- Texte visé : Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, n° 3162
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le refus d’engagement des services d’incendie et de secours ne peut intervenir qu’après que ces services aient orienté ou mis en contact la personne les ayant sollicité vers le service compétent pour réaliser l’intervention. »
Cet amendement a pour objet qu'une personne en situation de détresse ne se voit pas opposé un refus "sec" des services d'incendie et de secours pour des raisons de champ de compétence et de subtilités légistiques. Il prévoit que, si les services d'incendie et de secours ne sont pas compétents et refusent d'intervenir pour éviter qu'une carence ne surviennent, ils mettent, au moins, la personne ayant besoin d'aide, en contact avec le service compétent pour lui porter assistance.