- Texte visé : Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, n° 3162
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑2-1. – Les services d’incendie et de secours ont accès aux données médicales des personnes prises en charge lorsque c’est nécessaire à l’exercice de leurs missions.
« Seuls les sapeurs-pompiers présents dans les dispositifs de traitement des appels d’urgence ou membres de l’équipe d’intervention concernée peuvent avoir accès, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux données de santé à caractère personnel, si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ou de nature à garantir leur sécurité. Ils sont tenus au secret professionnel. »
Afin d'accompagner au mieux les victimes secourues, cet amendement propose d'autoriser, sous certaines conditions, les services d’incendie et de secours à accéder à leurs données médicales.