- Texte visé : Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, n° 3162
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de la santé publique
Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Art. L. 6329‑2. – Les services d’incendie et de secours et leurs sapeurs-pompiers peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires aux secours et soins d’urgence qu’ils dispensent dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité civile.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à transposer aux SIS et aux SP les dispositions du code de la santé publique en matière de délivrance des médicaments et dispositifs médicaux applicables au service de santé des armées et aux UIISC.