Fabrication de la liasse
- Texte visé : Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, n° 3162
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
(mercredi 12 mai 2021)
Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, il est inséré un article 12‑2 ainsi rédigé :
« Art 12‑2. – En cas de crise, les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à reproduire les droits confiés aux réservistes opérationnels en cas de crise, aux sapeurs pompiers volontaires pour une autorisation d'absence, conformément aux revendications de la fédération nationale des sapeurs pompiers de France.