- Texte visé : Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, n° 3162
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 6 à 8 les neuf alinéas suivants :
« 2° L’article L. 1424‑5 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 1424‑5. – Le corps départemental du service d’incendie et de secours est composé :
« « 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;
« « 2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :
« « a) Les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ;
« « b) Les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ;
« « 3° Des personnels administratifs, techniques et spécialisés ;
« « 4° Des volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers ;
« « 5° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile. » ; ».
Cet amendement propose d'intégrer les personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) au sein du corps départemental de sapeurs pompiers.