- Texte visé : Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, n° 3162
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑2‑1. – Les services d’incendie et de secours ont accès aux données médicales des personnes qu’ils prennent en charge et nécessaires à l’exercice de leurs missions.
« Les sapeurs-pompiers n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils sont tenus au secret professionnel. »
Cet amendement vise à autoriser les services d’incendie et de secours à accéder aux données médicales des victimes secourues, sous certaines conditions relative à la protection des données, en étant soumis au secret professionnel et seulement si ces données sont strictement nécessaires.