Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention ne peut prévoir la réalisation par ces associations de missions de transport sanitaire telles que définies à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique ou d’interventions pour carence ambulancière au sens de l’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales. » »

Exposé sommaire

Le fait de confier aux associations agréées de sécurité civile des missions de transport sanitaire, sur un champ strictement réglementé par le code de la santé publique, entraînerait une distorsion de concurrence avec les transporteurs sanitaires privés, soumis à des contraintes d’agrément par entreprise et d’autorisation de mise en service de véhicules limitées par des quotas départementaux, visant à assurer une régulation et une répartition équilibrée de l’offre de soins.

Dès lors, afin d'éviter toute ambiguïté, le Gouvernement propose de préciser que les conventions impliquant ces associations ne pourront pas prévoir leur intervention pour des missions de transport sanitaire ou de carences ambulancières. Il s’agit ainsi d’expliciter le fait que ces conventions n’ont vocation qu’à permettre l’intervention des associations sur le cœur de mission des services d’incendie et de secours, sans interaction avec un champ d’activité réglementé par le code de la santé publique.

L’article 35 confie aux associations agréées sécurité civile des missions de transport sanitaire, sur un champ pourtant strictement réglementé, entraîne une distorsion de concurrence avec les transporteurs privés.

Le présent amendement vise à éviter cet état de fait.