Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1424‑9 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « officiers, », sont insérés les mots : « ainsi que les autres fonctionnaires territoriaux » ;

– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions, conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

b) L’article L. 1424‑10 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « membres du corps départemental » sont supprimés ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

c) L’article L. 1424‑11 est abrogé ;

d) Le deuxième alinéa de l’article L. 1424‑12 est supprimé ;

e) Le second alinéa de l’article L. 1424‑32 est ainsi modifié :

– les mots : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1424‑9, » sont supprimés ;

– les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 1424‑9 » ;

2° Après la même section 2, est insérée une section 2‑1 ainsi rédigée :

« Section 2‑1

« Dispositions relatives aux services locaux d’incendie et de secours

« Art. L. 1424‑36‑4. – Dans les services locaux d’incendie et de secours, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leurs grades ou fonctions par le représentant de l’État dans le département et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 1424‑36‑5. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d’incendie et de secours. » ;

3° L’article L. 1424‑89 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « officiers, dont le directeur du centre » sont remplacés par les mots : « dont le responsable du service » ;

b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.

« Les sapeurs-pompiers volontaires, membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.

« Pour l’application des alinéas précédents, les fonctions confiées au conseil d’administration, à son président et au directeur départemental des services d’incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service. »

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Au 1° du II de l’article 12‑1, après les mots : « des concours » sont insérés les mots : « prévus à l’article 36 » ;

2° Après l’article 22‑1, il est inséré un article 22‑2 ainsi rédigé :

« Art. 22‑2. – Les charges résultant de l’organisation des concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de l’article 45 par le Centre national de la fonction publique territoriale et d’accès aux autres cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B par les centres de gestion font l’objet d’une compensation financière à la charge de l’État, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des missions ainsi transférées.

« La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.

« Un des centres de gestion coordonnateur prévus à l’article 14 est désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales pour percevoir la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre le centre de gestion coordonnateur ainsi désigné et les centres de gestion visés au premier alinéa afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;

3° À la fin du III de l’article 23, les mots : « et police municipale » sont remplacés par les mots : « , police municipale et sapeurs-pompiers professionnels » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 45, les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » sont supprimés.

III. – Le 2° du II du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La compensation financière des charges résultant de l’exercice des missions confiées par le 2° du II du présent article aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s’opère dans des conditions fixées en loi de finances.

Exposé sommaire

Le présent amendement vient permettre la déconcentration des actes de gestion des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que des concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

 

Les ajustements portés au code général des collectivités territoriales permettent de renvoyer au pouvoir réglementaire la désignation de l’autorité de l’Etat que le Gouvernement charge du pouvoir conjoint de nomination des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services départementaux, territoriaux et locaux d’incendie et de secours.

 

Il adapte, en conséquence, les conditions de nomination des directeurs et directeurs adjoint et permet, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, de renvoyer au droit commun des services d’incendie et de secours après avoir défini les correspondances des entités et autorités.

 

Les ajustements portés à la loi n°84-53 relative à la fonction publique territoriale concernent l’organisation des concours et examens professionnels d’officiers de sapeurs-pompiers professionnels assurés, jusqu’à présent, par le ministère de l’intérieur.

 

Ainsi, les concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de la catégorie A+ pourront être pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et ceux des catégories A et B par les centres de gestion départementaux.

 

Il vient également supprimer les lauréats des concours de lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels de la liste des élèves pouvant être pris en charge et formés par le Centre national de la fonction publique territoriale, dès lors que ce centre n’a vocation à assurer cette mission que pour la catégorie A+.

 

Enfin, il prévoit que les charges résultant de ce transfert de missions fassent l’objet d’une compensation financière versée au Centre national de la fonction publique et à un centre de gestion coordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Ce centre de gestion verse ensuite cette compensation aux centres de gestion organisant les concours et examens professionnels suivant des modalités définies par convention. Il prévoit enfin que la compensation financière s’opère dans des conditions définies en loi de finances.

 

Le montant de la compensation financière est évalué à 850 000€:

-           Concours et examens professionnels des colonels : 50 000€

-           Autres concours et examens professionnels d’officiers : 800 000€