Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Le titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 751‑2 est complété par les mots : « , des services de l’état et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile » ;

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 751‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 751‑3. – Sans préjudice des prérogatives de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l’état dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

« Les organismes habilités et les associations agréées contrôlées sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements utiles, documents, pièces ou éléments d’appréciation nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application et les modalités d’organisation de ces contrôles. » ;

3° À l’article L. 752‑1, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ainsi qu’à ceux opérés en application de l’article L. 751‑3 par les personnes désignées par le représentant de l’État dans le département » ;

4° Le chapitre II est complété par un article L. 752‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 752‑2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation et contre rémunération, une activité relevant des agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 euros.

« Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise tout d’abord à intégrer, dans le périmètre des missions que peut réaliser l’inspection générale de la sécurité civile, les évaluations et inspections techniques des services de l’Etat, des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile.

 

S’agissant des associations agréées de sécurité civile, dans un rapport d’août 2020, l’inspection générale de l’administration recommande notamment « pour assurer un exercice serein de l’indispensable contrôle de proximité sur les AASC, [de] confirmer, par une disposition législative, la possibilité permanente de contrôle du préfet sur l’ensemble des structures intervenant au plan local sur les dispositifs de secours et sur les missions de sécurité civile. »

 

Conscient de la nécessité de pouvoir disposer de cette possibilité de contrôle de proximité, la mesure proposée vient en confier la responsabilité aux préfets des départements et permettre, par la voie réglementaire, les conditions d’application et les modalités d’organisation de ces contrôles.

 

Il élargit, en conséquence, le champ des dispositions pénales aux contrôles réalisés par les personnes désignées par le représentant de l’État dans le département et introduit également une sanction pénale à l’encontre de toute personne physique ou morale réalisant, sans agrément ou habilitation et contre rémunération, des activités relevant d’agréments ou habilitation de sécurité civile.