- Texte visé : Projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur , n° 3234
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« V. – À l’article L. 111‑1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « , de la Banque de France, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles‑lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux‑arts ou de l’Académie des sciences morales et politiques. »
« VI. – À l’article L. 131‑3‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « et à la Banque de France » sont remplacés par les mots : « à la Banque de France, à l’Institut de France, à l’Académie française, à l’Académie des inscriptions et belles‑lettres, à l’Académie des sciences, à l’Académie des beaux‑arts et à l’Académie des sciences morales et politiques. »
Cet amendement vise à aligner le régime du droit d’auteur des agents publics en poste à l’Institut de France et dans les académies qui le composent avec celui des autres agents publics.
-L’article L 111‑1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît aux agents publics auteurs d’œuvres de l’esprit un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Afin de ne pas gêner le bon fonctionnement du service, l’article L 121‑7‑1 du Code de la propriété intellectuelle encadre le droit moral des agents publics visés à l’article L 111‑1 du même code.
Pour ce qui est du droit d’exploitation, il est prévu à l’article L 131‑3‑1 du Code de la propriété intellectuelle que : « Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’État ».
Ce régime dérogatoire est applicable aux agents de l’État ainsi que, en vertu des dispositions de l’article L. 131‑3‑2 du même code, à ceux des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et de la Banque de France. Le V et le VI du présent amendement permettent d’étendre l’application de ces règles aux agents de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles‑lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux‑arts et de l’Académie des sciences morales et politiques, dans les mêmes conditions que pour les autres personnes publiques visées.