- Texte visé : Projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur , n° 3234
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’ordonnance n° 2014‑1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial s’applique aux établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112‑1 du code de la recherche. »
Cet amendement vise à étendre aux dirigeants des EPIC le pouvoir de décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Cette possibilité, ouverte de manière transitoire pendant la période d’état d’urgence sanitaire, en application de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020, s’est avérée des plus utiles pour les EPIC de recherche. Il n’y a pas de raison qu’ils ne continuent pas à bénéficier, en la matière, des mêmes facilités que les autres organismes de recherche.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance susvisée de 2014, la validité des délibérations organisées selon ces modalités est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers.