Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Martine Wonner

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 952‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des chargés d’enseignements vacataires et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire

Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif de revalorisation des métiers de la recherche prévue par la présente loi. Il vise également à lutter contre la précarité des doctorants et jeunes chercheurs titulaires d’un doctorat qui assurent souvent des heures d’enseignement sous la forme de vacation lorsqu’ils ne bénéficient pas d’un contrat, en garantissant le paiement mensuel des heures d’enseignement.

Ces derniers subissent des retards très importants et récurrents dans le paiement des heures d’enseignement effectuées et sont parfois rémunérés avec plus de 9 mois de retard. Afin de lutter contre ce phénomène qui augmente la précarité des jeunes chercheurs, l’amendement prévoit qu’un décret doit fixer les modalités de la rémunération mensuelle effective versée à l’ensemble des chargés d’enseignement vacataires.

Une circulaire ministérielle n° 2017‑078 du 24 avril 2017 enjoint les universités à payer mensuellement les vacataires. Or un grand nombre encore d’établissements publics d’enseignement supérieur continue à rémunérer les chargés d’enseignement vacataires avec des délais de retard excessifs. 

Ces vacataires sont plus de 100 000 en France. Ils assument une part indéniable des enseignements dispensés dans les établissements publics d’enseignement supérieur. Cette charge d’enseignement permet de financer leurs travaux de recherche et constitue une source de revenus importante pour ces derniers au regard de la précarité actuelle des doctorants non financés et des jeunes chercheurs.

Sans ces vacataires - dont les conditions de recrutement et d’emploi sont définis par le décret n° 87‑889 du 29 octobre 1987 – appuyé sur la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 - les universités ne pourraient pas répondre à l’augmentation annuelle des effectifs d’étudiants et les enseignants titulaires ne pourraient pas consacrer du temps à la recherche à côté de leur charge d’enseignement.