- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« contre-expertise »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
L’article 42 ter, introduit par la commission spéciale, permettra aux assurés d’être systématiquement informés de leur possibilité de recourir, à leurs frais, à une contre-expertise en cas de litige avec leur assureur sur l’évaluation d’un dommage ou le calcul de leur indemnisation. Il s’agit d’une avancée dans la protection des consommateurs, souvent ignorants de cette faculté.
L’article prévoit également que soit indiqué le coût moyen de cette contre-expertise. Or, il apparaît que cette exigence est inapplicable en raison de la diversité des pratiques des experts d’assuré. En effet, ces experts définissent librement leurs tarifs et les coûts sont très disparates en fonction de la nature du sinistre (dégâts des eaux, incendie, etc.) ou des expertises (sur pièce, sur site...) voire de la spécialisation plus ou moins grande des experts.
Aussi, le présent amendement propose de supprimer l’information sur le coût moyen des contre-expertises.