Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Valérie Six
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Le I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures du présent I ne peuvent être appliquées que dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit que toutes les mesures pouvant être prises par l'exécutif ne peuvent pas être de portée générale, à toute la population et sur l’ensemble du territoire national. Cette précision n'est apportée que partiellement au sein de l'article, nous souhaitons qu'elle s'applique à toutes les mesures afin de s'assurer qu'elles reposent sur un constat effectif de circulation du virus.