Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

I. – Après l’alinéa 163, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Au I, après le mot : « carbone », sont insérés les mots « et sur la masse » ;

« ab) Après le mot : « administratifs », la fin du premier alinéa du A du II, tel qu’il résulte du a du 1° du IV du présent article, est ainsi rédigée : « et de la masse des véhicules, par le cumul de l’un des barèmes suivants s’agissant des émissions de dioxyde de carbone ou de la puissance administrative et du barème prévu au C du III s’agissant de la masse : ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 175, insérer les quatre alinéas suivants :

« C. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 10 x (M - 1700 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

« c) Au 1° du IV, les mots : « ou 1 CV par enfant » sont remplacés par les mots : « pour le barème mentionné au A du III du présent article, 1 CV par enfant pour le barème mentionné au B du même III ou 300 kilogrammes pour le barème mentionné au C dudit III ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« D. – À partir du 1er janvier 2023, le C du III de l’article 1012 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« C. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 650 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 10 x (M - 1650 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à intégrer au calcul du « malus » automobile la question du poids des véhicules. Le malus comprendrait alors deux composantes complémentaires : les émissions de CO2 et la masse du véhicule.

Un tel dispositif est appliqué par la Norvège, qui a atteint dès 2016 l’objectif européen des 95 gCO2/km à l’échelle de la flotte de véhicules vendus.

Le dispositif n’appliquerait de « malus poids » qu’aux véhicules de plus de 1700 kg, à compter de 2022, en excluant les véhicules électriques et hybrides rechargeables ; cela exclurait de nombreux véhicules plébiscités par les Français, pour ne s’appliquer qu’aux véhicules les plus lourds. Le malus poids est plafonné à 10 000 euros. Il protège les familles en appliquant une réfaction similaire à celle en vigueur pour les émissions de CO2 à la composante poids (300 kg pour les familles de trois enfants ou plus).

Afin d’encourager progressivement la réduction du poids des véhicules, cet amendement propose de réduire progressivement le seuil de masse des véhicules soumis au malus poids : fixé à 1700 kg en 2022, il serait fixé à 1650 kg en 2023, ce qui donne de la visibilité aux acteurs.