Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 14 octobre 2020)
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I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 242 quater du code général des impôts, après la référence : « 125‑0 A », est insérée la référence : « et au 2° du 5 b quinquies de l’article 158 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

La loi n° 2019‑486 relative à la croissance et la transformation des entreprises, publiée au Journal Officiel du 23 mai 2019 a, notamment, permis la mise en place d’un plan d’épargne retraite individuel pouvant donner lieu à l’ouverture d’un compte titres.

Les prestations de retraite versées à l’échéance sous forme de capital sont imposées à l’impôt sur le revenu (au taux forfaitaire ou sur option du foyer fiscal au barème progressif) pour la part des produits afférents aux versements volontaires (1° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier), aux versements relatifs à l’épargne salariale lorsqu’ils ne sont pas exonérés (2° du même article) ou aux versements obligatoires (3° du même article).

Ces produits sont soumis par l’établissement payeur au prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,80 % prévu au I de l’article 125 A (article 158 5 b quinquies du Code Général des Impôts). Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater.

Elles doivent formuler leur demande de dispense du prélèvement au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus.

En pratique, les personnes physiques ne pourront pas formuler cette demande dans ce délai si elles n’ont pas été mesure de l’anticiper l’année qui précède la sortie en capital.

Le présent amendement vise à proposer d’insérer une disposition dans le Code Général des Impôts, à l’article 242 quater, afin de permettre aux personnes physiques de demander l’application de la dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire au plus tard à la date d’encaissement des produits afférents aux versements réalisés sur un PER. Cette dispense est nécessaire pour éviter de pénaliser les personnes physiques concernées.