Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Rétablir ainsi cet article :

« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 214‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé ne garantissant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du  relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.

« 2° Après l’article L. 214‑11, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – À compter de 2040, l’exploitation d’un élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer.

« 3° Après l’article L. 214‑3, il est inséré un article L. 214‑3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 214‑3-1. – L’élevage en cage des poules pondeuses est interdit à compter du 1er janvier 2025. »

Exposé sommaire

Il est regrettable qu'en commission un certain nombre de mesures positives pour assurer le bien-être de certains animaux ait été supprimé.

Interdire la construction de tout nouveau bâtiment d’élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins serait en effet une réelle avancée.