Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 23 octobre 2020)
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Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Éric Woerth

I. – L'État peut, à titre expérimental, pour une durée de douze mois, dans une limite de dix départements volontaires, autoriser les organismes gestionnaires de l’assurance maladie désignés par décret à délivrer aux personnes qui leur sont rattachées la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, à laquelle est intégrée l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire. Sous cette forme, la carte électronique individuelle inter-régimes est appelée « carte Vitale biométrique ».

Cette « carte Vitale biométrique » est délivrée gratuitement.

II. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au premier alinéa et le groupement mentionné à l’article L. 115-5 expérimentent l’utilisation de la « carte Vitale biométrique » par les assurés et les professionnels de santé et la mise à disposition de services équivalents à ceux de la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161-31. Ils assurent le pilotage, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation.

III. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation délivrent une « carte Vitale biométrique » aux personnes qui leur sont rattachées. Ils s’assurent préalablement de leur identité et de ce qu’elles sont titulaires d’une carte d’assurance maladie valide.

L’assuré participant à l’expérimentation donne son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l’article L. 162-4-3, en permettant au médecin d’utiliser, à cet effet, sa « carte Vitale biométrique ».

Les assurés et les professionnels de santé participant à l’expérimentation prévue par le présent article sont informés des modalités de l’expérimentation ainsi que de l’existence et de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel les concernant, de ses finalités, de l’identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par la diffusion d’une notice mise à leur disposition au démarrage de celle-ci.

IV. – Le titulaire de la « carte Vitale biométrique » signale la perte ou le vol selon la procédure indiquée par l’organisme auquel il est rattaché. Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation signalent au groupement mentionné à l’article L. 115-5 du code de la sécurité sociale les « cartes Vitale biométriques » perdues ou volées pour leur inscription sur une liste d’opposition dédiée.

Les professionnels de santé procédant à la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie sont informés de l’inscription d’une « carte Vitale biométrique » sur une liste d’opposition préalablement à la facturation.

V. – La fin du bénéfice des droits aux prestations d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 161-15-4 du code de la sécurité sociale entraîne l’impossibilité d’utiliser la « carte Vitale biométrique » pour la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie.

VI. – Au plus tard deux mois avant le terme de l’expérimentation, les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115-5 du code de la sécurité sociale adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’évaluation de la « carte Vitale biométrique », qui fait notamment état de l’évolution des chiffres de la fraude en obtention des droits.

VII- Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe les Républicains reprend la proposition de loi des sénateurs MOUILLER, RETAILLEAU et du Groupe Les Républicains du Sénat adoptée le 19 novembre 2019 par la chambre haute.

Il prévoit un dispositif expérimental qui, pour une durée de douze mois, autorise des organismes gestionnaires de l’assurance maladie, qui seront désignés par décret, à délivrer une carte Vitale biométrique à tous les bénéficiaires qui leur sont rattachés.

Au moment de l’enrôlement, les bénéficiaires seront informés de la mise en place d’un traitement de données dédié et des modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévues par la loi "informatique et libertés".

Une disposition spécifique prévoit la procédure applicable en cas de perte ou de vol de la carte Vitale biométrique, qui, à l’instar de la carte Vitale actuelle, prévoit un signalement du titulaire à sa caisse d’affiliation, lui-même transmis au GIE SESAM-Vitale. Ce dernier en informera les professionnels de santé qui participent à l’expérimentation.

La fin du bénéfice des droits aux prestations d’assurance maladie entraîne par ailleurs l’impossibilité d’utiliser la carte Vitale biométrique.

Enfin, le dispositif prévoit la remise d’un rapport, deux mois avant la fin de l’expérimentation, faisant notamment état de l’évolution des chiffres de la fraude en obtention des droits dans le ressort des caisses désignées.