Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 22 octobre 2020)
Photo de madame la députée Cendra Motin

I. – Après le 5° du C du V de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis À la fraction de revenus mentionnés au 7° de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale attachés aux sommes versées antérieurement au 1er janvier 2018 et acquise ou constatée avant la date du transfert prévu au 6° du I et aux IV et VI ou de la transformation prévue au V de l’article L. 224‑40 du code monétaire et financier d’un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334‑1 du code du travail vers un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224‑14 de ce code, lorsque ce transfert est opéré avant le 1er janvier 2023 ; ».

II. – La fraction de revenus mentionnée au 5° bis du C du V de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les sommes versées auxquelles elles se rattachent, les années de leur constatation ainsi que les montants des prélèvements sociaux sur les revenus du capital qui s’y attachent, tels que calculés en application des dispositions précitées de la loi n° 2017‑1836, sont consignés par l’assureur ou le gestionnaire du contrat.

En cas de changement d’assureur ou de gestionnaire, l’assureur ou gestionnaire d’origine communique à l’assureur ou gestionnaire destinataire les informations mentionnées à l’alinéa précédent.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a mis en place de nouveaux produits d’épargne retraite dont les plans d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) sur lesquels il est possible de transférer les sommes épargnées sur les anciens plans d’épargne collectif (PERCO).

Ces anciens plans ont longtemps bénéficié d’un mode de calcul avantageux pour les prélèvements sociaux auxquels ils sont soumis. En règle générale, les produits de placement sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital aux taux en vigueur à la date du fait générateur de la taxe, au dénouement du contrat. Toutefois, s’agissant des PERCO, le législateur avait prévu, à l’occasion de chaque augmentation de taux de ces prélèvements, que le nouveau taux ne s’appliquerait qu’à la part des revenus acquis ou constatés à compter de l’évolution de ce taux. Ainsi, lors du dénouement du contrat, les prélèvements sociaux étaient déterminés, non pas par application du seul taux de prélèvement en vigueur à la date du fait générateur, mais des taux successifs en vigueur au moment de l’inscription des revenus en compte. Ce dispositif, dit des « taux historiques », a été supprimé en loi de finances pour 2018, il subsiste toutefois à titre dérogatoire, pour les revenus attachés à des sommes versées avant le 1er janvier 2018.

En revanche, les nouveaux produits de placements que constituent les PERECO sont soumis à la législation de droit commun : les revenus constatés tout au long de la durée du contrat sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital aux taux en vigueur à la date de dénouement du contrat au moment du départ à la retraite. Ainsi lors d’un transfert d’un PERCO vers un PERECO, l’épargnant perd à ce jour le bénéfice du dispositif des taux historiques pour l’ensemble des revenus constatés depuis l’ouverture du PERCO. Le présent amendement vise à conserver cet avantage pour les sommes versées sur ces plans avant le 1er janvier 2018 jusqu’à la date du transfert vers un nouveau PERECO, les nouveaux versements postérieurs au transfert étant soumis à la législation de droit commun.