Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 21 octobre 2020)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 131‑2, le mot : « versées » est remplacé par le mot : « versés » ;

2° Au b du 2° de l’article L. 135‑2, la référence : « , L. 5423‑7 » est supprimée et les mots : « , des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 5123‑2 » sont remplacés par les mots : « , de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 » ;

3° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa les mots : « et avantages attachés à la cessation d’activité, versés aux travailleurs privés d’emploi, totalement ou partiellement, hors ceux mentionnés au 3° de l’article L. 131‑2 du présent code, perçus » sont remplacés par le mot : « perçues »,

b) Au second alinéa, après le mot : « allocations » sont insérés les mots : « ainsi que sur les avantages mentionnés au 2° de l’article L. 131‑2 » ;

4° Au 3° du I de l’article L. 136‑2, les mots : « de chômage mentionnées au I de l’article L. 136‑1‑2 » sont remplacés par les mots : « et avantages mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 136‑8 » ;

5° L’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° Sont assujettis à la contribution au taux de 6,2 % :

« a) Les allocations de chômage et les avantages mentionnés au 2° de l’article L. 131‑2 ;

« b) Les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l’accueil de l’enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

« c) Les allocations mentionnées aux articles L. 168‑1 et L. 168‑8. »,

b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux 1° et 4° » sont remplacés par les mots : « au 1° et au premier alinéa du 4° » ; 

c) Au 2° du III, après le mot : « inférieurs » sont insérés les mots : « ou égal ».

6° Le 2° de l’article L. 351‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , aux 2° et 4° de l’article L. 5123‑2 du même code » sont supprimés ;

b) Les mots : « aux articles L. 5122‑4 et L. 5123‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5123‑6 » ;

c) Les mots : « ou de l’allocation de congé-solidarité mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2000‑1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer » sont supprimés ;

d) Il est complété par les mots : « ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du même code »

II. – Le 8° de l’article L. 5552‑16 code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , avant d’avoir atteint un âge fixé par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

2° Après le d il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) L’indemnité d’activité partielle mentionnée à l’article 10 bis de l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ».

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1233‑71 du code du travail, après les mots : « douze mois », sont insérés les mots : « pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1233‑72 est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article L. 5122‑4 sont applicables à cette rémunération. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 1237‑18‑3 est ainsi rédigé :

« Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle , au même régime social que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au troisième alinéa de l’article L. 1233‑72. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 5122‑4 est ainsi rédigé : « L’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale assujettie dans les conditions définies au b du 1° du II de l’article L. 136‑8 du même code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l’article L. 5422‑10 est applicable à l’indemnité versée au salarié. »

5° Au premier alinéa de l’article L. 5422‑10, les mots : « ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « sont exclues de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale ».

IV. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les indemnités complémentaires aux indemnités légales d’activité partielle dues au titre des périodes d’emploi de l’année 2021 par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement définis à l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les indemnités légales.

Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l’indemnité complémentaire à l’indemnité légale versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité dans les conditions définies aux articles L. 136‑1‑1 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

V. – Le 2° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est complété par les mots : « ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du même code ».

VI. – L’article 11 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est abrogé à compter du 19 juin 2020.

VII. – Les 1° et 3° à 5° du I et le III s’appliquent aux avantages dus à compter du 1er janvier 2021.

VIII. – Les 2° et 6° du I, le II et le V sont applicables aux périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail et des indemnités d’activité partielle mentionnées aux article 7 et 10 bis de l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le 1° du II est applicable à compter du 1er janvier 2021 aux autres périodes mentionnées au 8° de l’article L. 5552‑16 du code des transports que celles de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail et de l’indemnité d’activité partielle mentionnée à l’article 10 bis de l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Exposé sommaire

La crise sanitaire liée au Covid-19 a considérablement accru le recours au dispositif d’activité partielle.

En premier lieu, le traitement social de droit commun des indemnités d’activité partielle, particulièrement complexe, a dû être adapté par le législateur dans ce contexte. Des dispositions provisoires, qui prendront fin au plus tard le 31 décembre 2020, ont ainsi été prises notamment par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, pour simplifier ce régime et faciliter son application dans le cadre d’un recours massif des employeurs au dispositif.

Le présent amendement propose de prolonger le dispositif mis en place dans le cadre de l’urgence sanitaire en prévoyant que les indemnités d’activité partielle soient uniquement assujetties à la CSG et à la CRDS applicables aux revenus de remplacement au taux de 6,7 % après une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 %. 

Le dispositif d’écrêtement qui permet que les contributions sociales dues ne peuvent conduire l’indemnité en deçà du SMIC brut est également maintenu.

Par ailleurs, dans la continuité des mesures d’urgence, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en complément des indemnités légales sont soumises pour l’année 2021 au même régime social que les indemnités légales, dans la limite de 3,15 SMIC. Lorsque la somme des indemnités légales et des indemnités complémentaires dépasse ce niveau, la part des indemnités complémentaire qui excède est soumise aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.

Le présent amendement permet également de clarifier le régime social applicable à des revenus similaires aux indemnités d’activité partielle notamment dans la cadre du prolongement du congé de reclassement et du congé mobilité de 12 à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle. Par simplicité, le régime social applicable aux revenus de remplacement sera applicable à ces indemnités pendant la totalité de la durée de ces congés, ce qui est de nature à en faciliter la mise en œuvre.

En second lieu, comme l’avait déjà adopté l’Assemblée nationale à l’unanimité lors de la discussion du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, cet amendement pérennise la mesure de validation de trimestres de retraite de base au titre de l’activité partielle, pour les régimes alignés (régime général et régime des salariés agricoles) et le régime des marins, requérant l’intervention de la loi. La mesure sera transposée dans les autres régimes concernés par l’activité partielle dans des textes règlementaires. Elle est par ailleurs rendue applicable à Mayotte.

A la suite du vote du Sénat, l’application de cette mesure avait en effet été limitée à la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 mais ne s’appliquera plus au-delà. La pérennisation de la mesure permettra donc de sécuriser les droits sociaux des assurés qui bénéficient de ce dispositif de manière prolongée au-delà de 2020. Cette pérennisation apparaît d’autant plus justifiée que la création du dispositif d’activité partielle de longue durée aura pour conséquence un allongement durable des périodes de placement en activité partielle.

Pour les régimes alignés, des trimestres comptant pour le taux plein et pour la durée d’assurance seront ainsi octroyés en fonction d’un seuil déterminé par décret et exprimé en heures de bénéfices de l’indemnité d’activité partielle. Pour ces mêmes régimes, cet amendement confirme en outre le financement du dispositif par le FSV à compter du 1er mars 2020.